Règlement PLU
Règlement du PLU.
Commune de Longèves
Plan Local d’Urbanisme
Révision
Pièce n°3 : Règlement
Dossier d’approbation
POS | Prescrit | Arrêté | Approuvé |
Élaboration | Le | Le | Le 21 septembre 1988 |
Révision | Le 19 juin 1997 | ||
Révision 2/élaboration PLU | Le 28 janvier 2002 | Le 18 janvier 2005 | Le 13 septembre 2005 |
Sommaire
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES: page 4
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES: page 11
Titre III : Règlement applicable aUX zoneS à urbaniser: page 25
Titre IV : Règlement applicable aUX zoneS agricoleS: page 36
Titre V : Règlement applicable aUX zoneS naturelleS et forestièreS: page 42
TITRE V : LEXIQUE: page 48
NOTE LIMINAIRE
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes conformément à l’article R.123-9 :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites.
Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public.
Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Locales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel.
Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif.
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
Article 9 : Emprise au sol des constructions.
Article 10 : Hauteur maximale des constructions.
Article 11 : Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11.
Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement.
Article 13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
Article 14 : Coefficient d’occupation du sol défini par l’article R.123-10.
Nota : Les articles 1° et 2° sont obligatoires. Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives doivent figurer dans les documents graphiques si elles ne sont pas reprises dans le règlement écrit. Les autres articles sont facultatifs.
Pour information : Les mots suivis d’un astérisque * sont définis dans le lexique en fin de document.
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 ‑ Champ d’application territorial du Plan local d’urbanisme –
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Longèves.
ARTICLE 2 ‑ Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l’occupation des sols –
1°/ ‑ Règlement National d’Urbanisme
Conformément à l’article R 111.1. du Code de l’urbanisme, les règles de ce Plan Local d’urbanisme se substituent aux articles R111.2 à R111.24 du Code de l’urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables :
Art. R 111.2 (D.n°76-276 du 29 mars 1976 ; D.98-913 du 12 oct.1998).
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Art. R 111.3.2. (D.n°77-755 du 7 juill.1977)
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111.4 (D.n°76-276 du 29 mars 1976 ; D.n°77-755 du 7 juill.1977; D.n°99-266 du 1er avril 1999)
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination* de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
- a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
- b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci‑dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformations ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette *, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Art. R 111.14.2 (D. n°77-1141 du 12 oct.1977)
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n°76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination* ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
Art. R 111.15 (D.n°76-276 du 29 mars 1976 ; D.n°77-755 du 7 juill.1977; D.n°81-533 du 12 mai 1981 ; D.n°83-812 du 9 sept.1983 ; D.n°86-984 du 19 août 1986 ; D.n°98-913 du 12 oct.1998)
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R 122.22.
Art. R 111.21 (D.n°76-276 du 29 mars 1976 ; D.n°77-755 du 7 juill.1977)
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
2°/ Servitudes et autres législations :
Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment :Les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),
Les lotissements* de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l’exception de ceux figurant en annexe du PLU qui conservent leur règlement propre lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. (article L315.2 du Code de l’Urbanisme).
La Loi « Barnier » du 2 fév.1995 codifiée à l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme qui stipule :
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations* sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,
- aux bâtiments d’exploitation agricole,
- aux réseaux d’intérêt public.
Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le plan local d’urbanisme, ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances , de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages.
Toutes autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d’orientation agricole, …)
ARTICLE 3 ‑ Division du territoire en zones –
Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières (Art.R.123.4).
Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123.9 sont les suivantes :
1 ‑ Les Zones Urbaines dites « Zones U » :
Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter .
2 ‑ Les Zones à urbaniser dites « Zones AU » :
Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voie publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
3 – Les zones agricoles, dites « Zones A » :
Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole y sont seules autorisées.
4 – Les zones naturelles et forestières, dites « Zones N » :
Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ,soit de l’existence d’une part, de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d’occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
5 ‑ Les zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant conformément à l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme :
Dans les zones U :
- les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L.123-1;
- les secteurs délimités en application du a de l’article L.123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée.
- les emplacements réservés en application du b de l’article L.123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.
Dans les zones N :
- les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l’article L.123-4
Dans les zones U et AU :
- les secteurs pour lesquels un plan masse coté à trois dimensions définit les règles spéciales.
6‑ Emplacements réservés
Le Plan local d’urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. (suivant indications portées sur les documents graphiques).
7 ‑ Protection des boisements
Au titre du L130.1 :
Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L 130.1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l’urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2 , R.311-1 et 2 du Code Forestier.
Dans tout espace boisé classé , les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l’urbanisme )
Au titre du L.123-1-7 :
Le Plan local d’urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.
Article 4 – Vestiges archéologiques
Prescriptions particulières applicables en ce domaine :
- « Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine) ».
Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :
Direction Régionale des Affaires Culturelles
Service régional de l’archéologie
1 rue Stanislas Baudry BP 63 518
44035 Nantes cedex 1
tél. 02 40 14 23 30
- Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er – 1er §: « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».
- Article R 111-3-2 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
- Les articles L. 523-1 à 14 et L. 524-1 à 16 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l’archéologie préventive.
ARTICLE 5 ‑ Adaptations mineures –
L’application stricte d’une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l’objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément aux articles L 123.1, R.421.15 et R.442.5 du Code de l’urbanisme).
ARTICLE 6 – Reconstructions en cas de sinistre –
La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 1 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination* ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.
Cependant , la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :
- si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d’un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace boisé classé, d’un emplacement réservé,…
- si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,
- si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP . Il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur archéologique.
- s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère d’habitat dans les zones U et AU.
TITRE II :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUXZONES URBAINES
Caractère des zones urbaines –
Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou bien des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Le secteur U est un secteur urbain destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
Le secteur Ui est un secteur urbain destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat en zone inondable.
Le secteur Ue est destiné aux activités artisanales, industrielles ou commerciales, notamment celles dont la présence dans les zones à vocation d’habitat n’est pas souhaitable.
Les règles des secteurs U et Ui sont écrites dans le chapitre 1
Les règles du secteur Ue sont écrites dans le chapitre 2
Chapitre 1 ‑ Règlement applicable au secteur U
Le secteur U est un secteur urbain destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat.
Le secteur Ui est un secteur urbain destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat en zone inondable.
ARTICLE U 1 ‑ Occupations et utilisations du sol interdites :
En secteur U :
Les constructions , installations* et activités qui, par leur destination *, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone urbaine, notamment :
Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers* en application de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme,
L’ouverture de toutes carrières ou gravières,
Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers* en application de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées,
Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes ainsi que les terrains relevant de la simple déclaration en application de l’article R.443-6-4 du Code de l’urbanisme,
Les parcs résidentiels de loisirs,
Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation.
Les garages collectifs de caravanes
Les habitations légères de loisirs (article R 444.3 et suivants)
Les annexes et garages individuels sur terrains non bâtis,
L’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages.
En secteur Ui :
La création, le changement de destination ou l’extension par augmentation d’emprise au sol des bâtiments existants.
ARTICLE U 2 ‑ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières –
En secteur U :
les constructions à usage d’habitation et leurs annexes,
les constructions, les installations* et les activités dont le voisinage est compatible avec l’habitat,
Les activités soumises ou non à la réglementation des installations classées et leurs extensions à condition que leur implantation en milieu urbain soit compatible avec l’habitat environnant :
- elles doivent ne pas présenter de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion…),
- elles doivent ne pas être susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque…),
- les nécessités de leur fonctionnement doivent être compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs,
- Leur aspect extérieur et leur volume doivent être compatibles avec le bâti environnant,
les extensions de constructions existantes dont l’activité est incompatible avec la destination* de la zone, sous réserve qu’elles n’aggravent pas les nuisances actuelles,
la reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l’article 5 du titre I.
La démolition du petit patrimoine à préserver repéré sur les plans de zonage, sous réserve de l’obtention du permis de démolir.
En secteur Ui :
la reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l’article 5 du titre I et si le sinistre n’est pas dû aux risques d’inondation,
Les annexes aux constructions existantes seront réalisées en ossature de poteaux et toiture.
ARTICLE U 3 ‑ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
1 – Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds* voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil ).
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
Les accès collectifs sur les RN et les RD sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le fonctionnement de l’opération.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
2 – Voirie
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics ( lutte contre l’incendie ,enlèvement des ordures ménagères ) de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.
Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’extension des constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous réserve qu’il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique.
ARTICLE U 4 ‑ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement –
1°/ ‑ Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2°/ ‑ Assainissement
- a) Eaux usées
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place sous réserve de respecter le règlement sanitaire départemental, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.
- b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’absorption des eaux pluviales sur l’unité foncière.
Toute opération d’aménagement quelque soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération.
Rappel : au titre de la loi sur l’eau, une note technique sera demandée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant aux calculs est celle de la pluie centenale.
3°/ ‑ Electricité, téléphone, télédistribution
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements* et d’opérations groupées *.
ARTICLE U 5 ‑ Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif –
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l’installation individuelle d’assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE U 6 ‑ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques –
Les constructions doivent être édifiées, soit partiellement, soit totalement à l’alignement* des voies publiques existantes, modifiées ou à créer.
Toutefois, des retraits peuvent être autorisés pour tenir compte du bâti environnant.
Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure de voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie privée est prise comme alignement.
La façade d’accès au garage doit être implantée à 5 m minimum des emprises publiques.
Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…)
ARTICLE U 7 ‑ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l’égout du toit (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Les équipements d’infrastructure et les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
ARTICLE U 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété –
Aucune règle particulière n’est prescrite
ARTICLE U 9 ‑ Emprise au sol des constructions –
Aucune règle particulière n’est prescrite .
ARTICLE U 10 – Hauteur* maximale des constructions –
Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles: l’une se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement* et aux limites séparatives.
Au-dessus des hauteurs maximales autorisées pour les murs façades, ne peuvent être construites que des toitures et des souches de cheminées.
1°/ Hauteur absolue (mesurée par rapport au sol naturel)
La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 m à l’égout.
La hauteur de chaque façade est mesurée au niveau du sol naturel à l’égout de toiture.
En ce qui concerne l’édification des constructions en contrebas des voies, la hauteur prise en compte sera mesurée à partir du niveau le plus bas du sol naturel.
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers,…, la hauteur maximale absolue est de (4 m) et la hauteur de la construction à l’égout ne doit pas excéder (2,50 m) au droit des limites.
Ces règles ne s’appliquent pas aux établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l’objet d’une étude particulière d’insertion paysagère.
2°/ Hauteur relative
La hauteur relative est déterminée :
- par rapport à l’alignement *,
- par rapport aux limites séparatives.
Les constructions doivent s’intégrer dans le bâti existant.
La différence de niveau entre tout point d’une construction qui n’est pas implantée en limites séparatives et tout point de ces limites ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points ( L = H/2) .
Les équipements d’infrastructure et les équipements publics sont exemptée de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
ARTICLE U 11 ‑
Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11 –
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume.
Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,…, doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal.
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les toitures des abris de jardin de moins de 20 m2 pourront être réalisées en shingle de couleur foncée (brun ou noir) assortie à la couleur des toitures voisines.
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions environnantes.
En secteur Ui :
Les clôtures doivent être réalisées de façon à laisser le libre écoulement des eaux.
ARTICLE U 12 ‑
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement –
Dispositions générales :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès .
Normes de stationnement :
pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement .
pour la construction de logements locatifs bénéficiant de prêts aidés par l’Etat (PLA), il est exigé une place de stationnement par logement (maximum autorisé par l’article 46 de la Loi du 29 juillet 1998).
Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble à construire.
pour les lotissements, il est exigé une place et demie par lot, dont une place pouvant être réalisée sur la partie privative des lots, la demi-place complémentaire devant se réaliser sur les parties collectives de l’opération.
Dispositions particulières :
En cas d’impossibilité technique, architecturale ou urbanistique, le pétitionnaire pourra être tenu quitte de ses obligations, soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation pour non-réalisation de places de stationnement en application de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme .
ARTICLE U 13 ‑
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations –
Pour les lotissements* et groupes d’habitations *, un espace collectif enherbé et planté doit être prévu.
ARTICLE U 14 ‑
Coefficient d’occupation du sol défini par l’article R.123-10 –
Sans objet.
Chapitre 2 ‑
Règlement applicable au secteur Ue
Le secteur Ue est destiné aux activités artisanales, industrielles ou commerciales, notamment celles dont la présence dans les zones à vocation d’habitat n’est pas souhaitable.
ARTICLE Ue 1 ‑
Occupations et utilisations du sol interdites :
Les constructions , installations* et activités qui, par leur destination *, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’une zone urbaine, notamment :
les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers* en application de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme,
l’ouverture de toutes carrières ou gravières,
les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d’installations et travaux divers* en application de l’article R.442-2 du Code de l’urbanisme sauf ceux nécessaires à la réalisation d’opérations autorisées,
les garages collectifs de caravanes.
l’implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages.
Les logements de fonction à l’exception de celles définies en article Ue 2.
ARTICLE Ue 2 ‑
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières –
le logement de fonction ou de gardiennage lié à l’activité sous réserve d’être intégré dans le volume principal de l’activité.
les installations à caractère d’intérêt général (déchetterie, centre de tri sélectif des déchets …).
ARTICLE Ue 3 ‑
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
1 – Accès*
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds* voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil ).
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
Les groupes de garages ou les aires de stationnement ne doivent présenter qu’un seul accès sur la voie publique.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes.
Tout accès direct sur la RD 949 est interdit.
2 – Voirie*
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics ( lutte contre l’incendie ,enlèvement des ordures ménagères ) de faire demi-tour aisément, et être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrières.
ARTICLE Ue 4 ‑
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement –
1°/ ‑ Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2°/ ‑ Assainissement
- a) Eaux usées
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
Les eaux résiduaires non domestiques ne peuvent être rejetées au réseau public d’assainissement sans autorisation, cette autorisation pouvant être subordonnée à un pré-traitement approprié et conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place sous réserve de respecter le règlement sanitaire départemental, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.
- b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’absorption des eaux pluviales sur l’unité foncière.
Toute opération d’aménagement quelque soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération ; une note technique pourra être exigée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant aux calculs est celle de la pluie centenale.
Les projets de construction devront limiter les surfaces imperméables et développer les surfaces absorbantes en espaces verts et drainants.
3°/ ‑ Electricité, téléphone, télédistribution
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements* et d’opérations groupées *.
ARTICLE Ue 5 ‑
Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif –
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l’installation individuelle d’assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE Ue 6 ‑
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques –
Les constructions devront respecter un recul minimal de :
- 25 m de l’axe de la RD 949 sur la zone d’activité du Verron.
- 10 m des limites parcellaires à la zone artisanale de la Lune.
ARTICLE Ue 7 ‑
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions devront être éloignées des limites séparatives d’au moins 5 m.
Des constructions en limites séparatives pourront être autorisées sous réserve que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu…).
Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
ARTICLE Ue 8
– Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété –
Une distance égale à 4 m peut être imposée entre deux constructions sur une même propriété.
ARTICLE Ue 9
‑ Emprise au sol des constructions –
Aucune règle particulière n’est prescrite .
ARTICLE Ue 10
– Hauteur* maximale des constructions –
Le long de la RD 949, la hauteur maximale des façades des bâtiments d’activités dans la zone du Verron sera limitée à 8 m.
En dehors de cette prescription particulière écrite ci dessus, aucune règle particulière n’est prescrite pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal. Les équipements techniques et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité …).
ARTICLE Ue 11
‑ Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11 –
Tenue des parcelles
Les bâtiments, quelle qu’en soit leur destination, les terrains, même s’ils sont utilisés pour les dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés.
Constructions
L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage existant. Les principes suivants devront être respectés :
- simplicité des formes,
- harmonie des volumes,
- harmonie des couleurs non violentes.
Les briques creuses et les agglomérés devront être obligatoirement enduits.
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions environnantes.
ARTICLE Ue 12
‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement –
Dispositions générales :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès .
Normes de stationnement :
Pour les constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble à construire.
Sur la zone d’activités du Verron :
Les aires de stationnement sont interdites dans les marges de recul.
ARTICLE Ue 13
‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations –
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées.
Les haies bocagères existantes seront préservées.
Les marges de recul seront aménagées en surfaces enherbées et plantées.
Les dépôts et décharges seront entourés d’un écran de verdure.
Sur la zone d’activités du Verron :
Les dépots et décharges sont interdits dans les marges de recul.
ARTICLE Ue 14
‑ Coefficient d’occupation du sol défini par l’article R.123-10
Sans objet.
Titre III :
Règlement applicableaux zones à urbaniser
Caractère des zones à urbaniser –
Les zones à urbaniser sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Le secteur 1AU, zone urbaine à dominante d’habitat dont l’aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement.
Le secteur 2AU défini comme une zone à urbaniser à moyen ou long terme affectée en dominante à l’habitat. L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sera liée à une modification ou une révision du PLU.
Les règles du secteur 1AU sont écrites dans le chapitre 1
Les règles du secteur 2AU sont écrites dans le chapitre 2
Chapitre 1 ‑ Règlement applicable au secteur 1AU
ARTICLE 1AU 1: Occupations et utilisations du sol interdites –
Les constructions isolées.
Les établissements industriels et les dépôts soumis ou non à autorisation.
Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation inutilisables.
L’ouverture de toutes carrières ou gravières.
Les affouillements et exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d’installation et travaux divers *, à l’exception de ceux rendus nécessaires par l’opération autorisée.
Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les garages collectifs de caravanes.
ARTICLE 1AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisées sous réserve que les charges d’équipement et celles pour le raccordement aux divers réseaux publics existants ou prévus soient prises en charge par l’aménageur :
Les opérations d’ensemble telles que les lotissements* et ensembles de constructions groupées* à usage d’habitation, les équipements de loisirs, les complexes hôteliers et les centres commerciaux, etc., à la condition que les opérations concernent un terrain d’une superficie minimale de 1 hectare.
Toutefois, des surfaces inférieures pourront exceptionnellement être admises sur justification fournie par le demandeur. Dans ce cas, l’opération devra concerner l’ensemble de la zone (reliquat de zone ou totalité d’un îlot de moins de 1 hectare par exemple).
Dans tous les cas, les opérations projetées, devront s’intégrer dans un schéma d’ensemble cohérent de la zone .
Les extensions des habitations existantes, sous réserve de ne pas aboutir à un second logement ainsi que la création de bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal (garages, abris,…) sur les parcelles faisant partie d’une unité foncière comportant une habitation.
La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l’article 5 du titre I du présent règlement.
Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d’intérêt général (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone.
ARTICLE 1AU 3 ‑ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
1 -Accès*
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds* voisin (entériné par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil ).
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
Les accès collectifs sur R.D. seront limités au strict minimum rendu nécessaire pour le fonctionnement de l’opération.
Les accès sont interdits sur les autoroutes, voies express et déviations.
2 – Voirie*
Le réseau de voirie de l’opération projetée devra pouvoir s’intégrer dans un schéma d’aménagement de l’ensemble de la zone AU et les principales voies à caractère public devront répondre aux caractéristiques minimales permettant leur classement ultérieur dans la voirie communale.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans avoir à manoeuvrer.
ARTICLE 1AU 4 ‑ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement –
1°/ ‑ Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable.
2°/ ‑ Assainissement
- a) Eaux usées
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif doit être mis en place sous réserve de respecter le règlement sanitaire départemental, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.
- b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’absorption des eaux pluviales sur l’unité foncière.
Toute opération d’aménagement quelque soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération.
3°/ ‑ Electricité, téléphone, télédistribution
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas de lotissements* et d’opérations groupées *.
ARTICLE 1AU 5 ‑ Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif –
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l’installation individuelle d’assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 1AU 6 ‑ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront édifiées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques existantes, modifiées ou à créer, et par rapport aux voies privées existantes. Ce recul pourra être réduit par rapport à l’alignement* pour les constructions situées à l’intérieur d’une opération d’ensemble *.
Une implantation différente pourra être autorisée, sauf pour les garages, si le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, implantée à une distance inférieure.
Les constructions doivent être implantées à au moins :
- 35 m de l’axe des voies à grande circulation,
- 25 m de l’axe des autres R.D,
- 5 m de l’alignement des autres voies publiques et privées
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées :
- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de présenter une unité architecturale avec celle-ci.
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
ARTICLE 1AU 7 ‑ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives –
Les constructions peuvent être implantées soit en limites séparatives, soit avec un recul tel que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Elles doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
Les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
ARTICLE 1AU 8 ‑ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE 1AU 9 ‑ Emprise au sol des constructions –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE 1AU 10 ‑ Hauteur* maximale des constructions –
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel.
Constructions à usage d’habitation et annexes aux habitations :
La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l’égout.
Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d’extension ou d’aménagement de bâti existant (combles à aménager…)
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers …, la hauteur maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l’égout ne doit pas excéder 3.50 m au droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l’objet d’une étude particulière.
Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Autres constructions :
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE 1AU 11 ‑ Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11 –
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume.
Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal.
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions environnantes.
La hauteur maximale des clôtures fera l’objet de prescriptions particulières pour chaque projet d’aménagement.
ARTICLE 1AU 12 ‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement –
Dispositions générales :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès .
Normes de stationnement :
Pour les constructions à usage d’habitation hors lotissement, il est exigé au moins deux places de stationnement par logement .
Pour la construction de logements locatifs bénéficiant de prêts aidés par l’Etat (PLA), il est exigé une place de stationnement par logement (maximum autorisé par l’article 46 de la Loi du 29 juillet 1998).
Pour les autres constructions et établissements, il doit être aménagé les places de stationnement nécessaires aux besoins de l’immeuble à construire.
Pour les lotissements, il est exigé une place et demie par lot, dont une place pouvant être réalisée sur la partie privative des lots, la demi-place complémentaire devant se réaliser sur les parties collectives de l’opération.
ARTICLE 1AU 13 ‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations –
Les surfaces libres de toute construction doivent être végétalisées.
Pour les lotissements* et groupes d’habitations *, un espace collectif enherbé et planté doit être prévu.
ARTICLE 1AU 14 ‑ Coefficient d’occupation du sol –
Le coefficient d’occupation des sols* est fixé à : o,30 sauf pour les locatifs sociaux
Le C.O.S.* n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des bâtiments scolaires, sanitaires, hospitaliers, sportifs, socio-éducatifs ni aux équipements d’infrastructures.
Chapitre 2 ‑ Règlement applicable au secteur 2AU
ARTICLE 2AU 1: Occupations et utilisations du sol interdites –
Les occupations et utilisations du sol de tout type soumises à autorisation sont interdites sauf exceptions indiquées à l’article 2AU 2.
ARTICLE 2AU 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sous réserve de ne pas compromettre l’urbanisation ultérieure du secteur
les travaux destinés à permettre l’implantation d’ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité publique ou un concessionnaire, ou par un service public, dans un but d’intérêt général (transformateurs, WC, cabines téléphoniques, abris de voyageurs, etc…),
les affouillements ou exhaussements liés à la création de bassin de rétention réalisés au titre de la loi sur l’eau ou à la création de réserve incendie.
ARTICLE 2AU 3 ‑ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE 2AU 4 ‑ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE 2AU 5 ‑ Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE 2AU 6 ‑ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
ARTICLE 2AU 7 ‑ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives –
Les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
ARTICLE 2AU 8 ‑ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE 2AU 9 ‑ Emprise au sol des constructions –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE 2AU 10 ‑ Hauteur* maximale des constructions –
Sans objet
ARTICLE 2AU 11 ‑ Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11 –
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume.
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions environnantes.
ARTICLE 2AU 12 ‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement –
Sans objet
ARTICLE 2AU 13 ‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations –
Sans objet
ARTICLE 2AU 14 ‑ Coefficient d’occupation du sol –
Sans objet
Titre IV :
Règlement applicableaux zones agricoles
Chapitre 1 ‑ Règlement applicable à la zone agricole
Caractère des zones agricoles –
Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
ARTICLE A 1 ‑ Occupations et utilisations du sol interdites –
Les occupations et utilisations non prévues en article A 2.
ARTICLE A 2 ‑ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières –
Les constructions et installations liées et nécessaires aux exploitations agricoles ainsi que celles liées à la vente directe des produits agricoles.
Les établissements de stockage et de première transformation de produits agricoles sous réserve qu’ils soient nécessaires à l’exploitation du secteur.
Les aménagements et extensions rendues nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale (PMPOA*, Installations classées, Règlement sanitaire…)
La création d’activités agro-touristiques (fermes auberges, fermes pédagogiques, fermes équestres, gîtes ruraux et formules dérivées) à condition qu’elle soit liée à une activité permanente et principale par transformation, aménagement et / ou extension de bâtiments existants.
La pratique du camping soumis à déclaration (20 campeurs ou 6 tentes ou caravanes au maximum) conformément à l’article R.443-6 du Code de l’urbanisme à condition qu’elle soit liée à une activité agricole permanente et principale.
Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à une activité agricole.
Rappel : conformément à la loi sur l’eau, la réalisation d’affouillements et d’exhaussements d’une surface supérieure à 1000 m² est soumise soit à déclaration soit à autorisation préalable.
Les travaux et aménagements liés et nécessaires à la gestion et à l’entretien des milieux naturels notamment du réseau hydrographique.
Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur EDF, pompe de relèvement, etc.) et les équipements d’intérêt général.
Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées.
La reconstruction des bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans.
La démolition du petit patrimoine à préserver repéré sur les plans de zonage, sous réserve de l’obtention du permis de démolir.
ARTICLE A 3 ‑ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
Les accès sont interdits sur les autoroutes, voies express et déviations.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
ARTICLE A 4 ‑ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement –
1°/ ‑ Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable desservant la parcelle.
A défaut de réseau desservant la parcelle, un forage est admis.
2°/ ‑ Assainissement
- a) Eaux usées
Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, doit être raccordée au réseau collectif lorsqu’il existe.
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif avec ou sans épuration par le sol par le sol est admis, sous réserve de respecter le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.
- b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’absorption des eaux pluviales sur l’unité foncière.
Toute opération d’aménagement quelque soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération.
3°/ ‑ Electricité, téléphone, télédistribution
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir une installation existante ou autorisée sont interdits.
ARTICLE A 5 ‑ Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif –
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l’installation individuelle d’assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE A 6 ‑ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques –
Les constructions doivent être implantées au moins à :
- 100 m de l’axe des autoroutes et des déviations,
- 75 m de l’axe des routes classées à grande circulation,
- 35 m de l’axe des voies à grande circulation
- 25 m de l’axe des autres R.D.
- 5 m de l’alignement des autres voies publiques
- 15 m des berges des cours d’eau et étiers
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être autorisées :
lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état, à condition de
présenter une unité architecturale avec celle-ci.
Ces retraits ne s’appliquent pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières,
- aux réseaux d’intérêt public,
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes,
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
ARTICLE A 7 ‑ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives –
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d’habitation doivent en être éloignées de 4 m minimum. Les autres constructions doivent respecter un retrait au moins égal à L= H/2 (où L représente la distance par rapport à la limite séparative et H la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage).
ARTICLE A 8 ‑ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété –
Sans objet
ARTICLE A 9 ‑ Emprise au sol des constructions –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE A 10 ‑ Hauteur* maximale des constructions :
La hauteur absolue est mesurée par rapport au sol naturel.
Constructions à usage d’habitation et annexes aux habitations soumises à des prescriptions particulières à l’article A 2 :
La hauteur des constructions à usage d’habitation est limitée à R+1 (Rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l’égout.
Cette règle de hauteur pourra être dépassée dans le cas d’extension ou d’aménagement de bâti existant (combles à aménager…)
Pour les bâtiments annexes indépendants du bâtiment principal tels que garages, ateliers, buanderies, …, la hauteur maximale absolue est de 4 mètres et la hauteur de la construction à l’égout ne doit pas excéder 3.50 m au droit des limites, sauf pour les établissements industriels et artisanaux qui doivent faire l’objet d’une étude particulière.
Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
Autres constructions :
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE A 11 ‑ Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11 –
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité de volume.
Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal.
Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.
Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les clôtures avoisinantes.
ARTICLE A 12 ‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement –
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE A 13 ‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations –
Les dépôts et décharges autorisés doivent être entourés d’un écran de verdure.
Des plantations autour des nouveaux bâtiments agricoles peuvent également être imposées.
Les boisements apparaissant en espaces boisés classés aux plans de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L-130.1 du Code de l’urbanisme.
Titre V :
Règlement applicableaux zones naturelles et forestières
Chapitre 1 ‑ Règlement applicable à la zone naturelle
Caractère de la zone
Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ,soit de l’existence d’une part, de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Cette zone est divisée en quatre secteurs :
- Le secteur N correspond aux zones naturelles à protéger.
- Le secteur Ni correspond aux zones humides et aux zones inondables.
- Le secteur Nh correspond à l’habitat isolé en milieu agricole ou naturel. L’activité artisanale existante peut s’y maintenir.
- Le secteur Nhi correspond à l’habitat isolé en milieu agricole ou naturel en zone inondable.
ARTICLE N 1‑ Occupations et utilisations du sol interdites –
Les occupations et utilisations non prévues en article N 2.
ARTICLE N 2 ‑ Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières –
Rappel : les affouillements et les exhaussemnts du sol sont interdits en secteur Ni
Les aménagements et extensions rendus nécessaires pour la mise en œuvre de la réglementation environnementale applicable aux activités agricoles (PMPOA*, Installations classées, Règlement sanitaire…).
La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l’article 6 du titre I du présent règlement.
Les équipements et installations d’intérêt général.
Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées.
Sont admis les petits édicules de service à usage public, ayant une fonction liée à l’animation, la sécurité ou la salubrité dans la mesure où leur volume bâti s’intègre harmonieusement dans le site.
Les travaux et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment la restauration et l’entretien des réseaux hydrauliques.
En secteur Nh :
La création de logements par transformation du bâti existant, à condition :
- que ce bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale,
- qu’elle n’entraîne pas de charges trop élevées pour la collectivité,
- qu’elle n’entraîne pas le développement des activités agricoles à proximité.
Les extensions ainsi que les annexes des constructions existantes, la confortation et l’extension des activités en place.
La démolition du petit patrimoine à préserver repéré sur les plans de zonage, sous réserve de l’obtention du permis de démolir.
En secteur Nhi :
la reconstruction des bâtiments après sinistre dans les conditions de l’article 6 du titre I et si le sinistre n’est pas dû aux risques d’inondation.
Les annexes aux constructions existantes réalisées en ossature de poteaux et toiture.
ARTICLE N 3 ‑ Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public –
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte (protection contre l’incendie, protection civile,…) et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
L’accès direct des constructions sur les voies publiques est limité et réglementé notamment en application de l’article R.111-4 du Code de l’urbanisme si ceux-ci présentent un risque pour la sécurité des usagers ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette disposition concerne également toute modification d’accès.
Les accès sont interdits sur les autoroutes, voies express et déviations.
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée.
ARTICLE N 4 ‑ Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Locales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel –
1°/ ‑ Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable desservant la parcelle.
A défaut de réseau desservant la parcelle, un forage est admis.
2°/ ‑ Assainissement
- a) Eaux usées
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être raccordée au réseau public d’assainissement.
A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement non collectif avec ou sans épuration par le sol par le sol est admis, sous réserve du règlement sanitaire départemental, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
L’évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eaux et égouts pluviaux est interdite.
- b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’absorption des eaux pluviales sur l’unité foncière.
Toute opération d’aménagement quelque soit sa surface doit privilégier l’absorption des eaux pluviales par un système d’infiltration adapté ou de récupération et de recyclage à l’intérieur de l’opération.
Rappel : au titre de la loi sur l’eau, une note technique sera demandée pour justifier des dispositifs retenus, la référence de pluviométrie servant aux calculs est celle de la pluie centenale.
3°/ ‑ Electricité, téléphone, télédistribution
Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées.
ARTICLE N 5 ‑ Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif –
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l’installation individuelle d’assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE N 6 ‑ Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques –
Les constructions doivent être implantées au moins à :
- 100 m de l’axe des autoroutes et des déviations
- 75 m de l’axe des routes à grande circulation
- 35 m de l’axe des voies à grande circulation,
- 25 m de l’axe des autres R.D.,
- 5 m de l’alignement des autres voies publiques
Ces retraits ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
- aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières,
- aux réseaux d’intérêt public,
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
De manière générale, les équipements techniques d’infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité…).
ARTICLE N 7 ‑ Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives –
Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions à usage d’habitation doivent en être éloignées de 4 m minimum. Les autres constructions doivent respecter un retrait au moins égal à L= H/2 (où L représente la distance par rapport à la limite séparative et H la hauteur du bâtiment mesurée au faîtage).
ARTICLE N 8 ‑ Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE N 9 ‑ Emprise au sol des constructions –
Aucune règle particulière n’est prescrite.
ARTICLE N 10 ‑ Hauteur* maximale des constructions –
Les extensions des constructions existantes mentionnées à l’article N 2 ne peuvent pas excéder la hauteur du bâti existant.
ARTICLE N 11 ‑ Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11 –
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.
Les extensions des constructions existantes mentionnées à l’article N1 doivent être composées en harmonie avec le bâti existant. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Des clôtures pourront être admises uniquement sur des parcelles déjà bâties. Elles devront être composées en harmonie avec les constructions environnantes.
en secteur Nhi :
Les clôtures doivent être réalisées de façon à laisser le libre écoulement des eaux.
ARTICLE N 12 ‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’aires de stationnement –
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
ARTICLE N 13 ‑ Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations –
Le caractère naturel de la zone doit être préservé.
Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du code de l’Urbanisme.
TITRE V : LEXIQUE
Ce lexique définit les notions repérées par un astérisque dans le corps du règlement. Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique .
ACCES :
La notion d’accès est directement liée à celle de la voie ouverte à la circulation générale, puisqu’on l’entend comme un accès à celle-ci. En effet, l’accès se situe à la limite de l’unité foncière* et de la voie. Cette notion bénéficie essentiellement aux riverains de la voirie publique qui possèdent le droit d’y accéder, notamment par la possibilité d’ouverture de portes d’accès pour les véhicules. Cependant, ce droit peut se trouver modifié selon le caractère de la voie (voies ordinaires – voies à statut spécial – voies routières – voies « générales »), ou selon la configuration du terrain riverain ou non de la voie publique.
Le droit d’accès aux voies publiques ou privées appartient en principe à tout propriétaire riverain, conformément à l’article 682 du Code Civil. Toutefois, le Code de l’Urbanisme prévoit des exceptions à l’article L.111-2 alinéa 1er :
« Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et , notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l’incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. »
ALIGNEMENT :
L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines.
Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel (C. voirie routière, art L.112-1, al.1).
Cette législation a un double objet : protéger la voie publique des empiétements des riverains et permettre à l’autorité publique d’en rectifier le tracé.
Mais seul le plan d’alignement permet de modifier soit en les élargissant, soit en les rétrécissant, les limites préexistantes des voies publiques.
L’alignement individuel est un acte purement déclaratif, qui informe le propriétaire riverain des limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété. Cet alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. A défaut d’un tel plan, l’alignement individuel ne fait que constater les limites de fait de la voie publique au droit de la propriété riveraine concernée.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS ( C.O.S.)
Le C.O.S. détermine le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre net constructible par mètre carré de terrain.
Par surface de terrain, il faut entendre la surface de la projection horizontale du terrain de l’opération, déduction faite des emprises réservées pour équipements publics ou des opérations de voirie. Toutefois, lorsqu’elles feront l’objet de cessions gratuites, ces dernières pourront être prises en compte dans la surface du terrain. Les passages privés détenus en indivision n’entrent pas dans la surface du terrain.
Lorsque l’application des règles de la section 2 du règlement des zones (articles 3 à 13) permet la réalisation d’une construction qui dépasse la norme résultant de l’application du C.O.S. ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation, sauf dans les cas prévus au Code de l’urbanisme (Articles L332-1 et suivants)
Le C.O.S. n’est pas applicable aux équipements publics d’infrastructure.
DEMOLITIONS DE CONSTRUCTIONS :
La circulaire N°78-165 du 29 décembre 1978 précise que la notion de démolition recouvre :
– Les travaux entraînant la disparition totale ou partielle d’un bâtiment, c’est-à-dire qui portent atteinte au gros-œuvre.
– Les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereuses ou impossible, se soldent par l’inhabitabilité du local (enlèvement de portes, de fenêtres, d’escaliers, parquets, éléments d’équipement), ainsi que les actes volontaires de détérioration supprimant l’habitabilité du local.
– Les travaux qui ne doivent pas correspondre à de simples modifications de l’aspect extérieur.
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS :
Il ne faut pas confondre les notions de destination, d’affectation ou d’usage des constructions.
La notion de destination des constructions se rattache à la fonction même du droit de l’urbanisme qui est, entre autres, d’affecter l’espace et de réglementer l’occupation et l’utilisation des sols. Elle concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie,… . Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone , aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. D’ailleurs, il doit exister une nécessaire cohérence entre le rapport de présentation du POS, l’affectation dominante des sols par zone et le contenu des articles 1 et 2 du règlement de zone.
Les notions d’affectation, voire d’utilisation, concernent l’usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions, que des législations indépendantes de celles du POS cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L.631-7 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le Code de l’Urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités.
La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un POS ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction . Il n’existe aucune base légale en la matière et il est logique qu’il en soit ainsi, car les règles édictées par le POS sont des servitudes affectant l’immeuble ou la construction totalement indifférente de la personne qui l’occupe, ou de l’usage qu’il peut en faire.
EMPRISE AU SOL :
Le coefficient d’emprise au sol* est le rapport de la surface occupée par la projection des constructions au sol par la surface du terrain, y compris les annexes.
Les constructions de garages enterrés ne seront pas comptées dans l’emprise au sol, sous réserve que le niveau de la dalle supérieure ne dépasse pas plus de 50 cm le niveau naturel environnant.
Le coefficient d’emprise au sol n’est pas applicable aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou d’intérêt collectif.
FONDS DE PARCELLES :
Le fonds de parcelle désigne parmi les limites séparatives celle qui est opposée à la façade du terrain sur laquelle s’effectue l’accès principal à la construction.
HAUTEURS D’IMMEUBLE :
Le point haut de référence de la hauteur peut correspondre à différents éléments qui seront choisis en fonction du parti d’aménagement retenu par les auteurs du POS :
– Le faîtage qui constitue la ligne de jonction supérieure de deux pans de toitures inclinés suivant les pentes opposées; la prise en compte de ce point haut permet le calcul de la hauteur totale de la construction.
– L’égout du toit qui correspond à la limite ou ligne basse d’un pan de couverture , vers laquelle ruissellent les eaux de pluies pour s’égoutter dans une gouttière. Ce point de référence revient à définir une hauteur de façade, sauf dans le cas de débords de toiture importants. Il favorise l’aménagement des combles, dans la mesure où seule la façade est réglementée. Il est possible alors en fonction du parti d’aménagement retenu, de réglementer la hauteur de la toiture, afin de limiter ce type d’aménagement et de ne pas accepter l’implantation de deux ou trois niveaux sous la toiture.
– Le sommet de l’acrotère : l’acrotère est un élément d’une façade, qui est situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue des rebords ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.
En cas de terrain en pente, les façades de bâtiments sont divisées en sections qui ne peuvent dépasser 30 mètres de longueur et la cote de hauteur de chaque section est prise en son milieu.
Le point bas de référence est, en principe, constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. (cf. schéma ci-dessous)
INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS :
Ces opérations sont définies aux articles L.442-1 à L.442-2 et R.442-1 à R.442-14 du Code de l’Urbanisme. Leur réalisation est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable, dès lors qu’elles entraînent une occupation et utilisation du sol supérieure à trois mois. Ces dispositions sont applicables dans les communes dotées d’un POS rendu public ou approuvé et dans les communes figurant sur une liste dressée par le préfet. La circulaire N° 78-112 du 21 août 1978, relative à l’autorisation des clôtures et d’installations et travaux divers, précise les conditions de mise en œuvre de cette autorisation.
L’article R.442-2 énumère les catégories d’installations et travaux divers :
– les parcs d’attractions, les aires de jeux et de sports ouverts au public ;
– les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ;
– les garages collectifs de caravanes ;
– les affouillements et les exhaussements de sols.
Le POS peut réglementer ces quatre catégories distinctement. Il peut n’interdire ou n’autoriser que certaines d’entre elles, même à l’intérieur d’une même catégorie. Ainsi, les terrains de plein air pourront être admis, alors que les pistes de karting seront interdits.
LOTISSEMENTS ANCIENS :
Dans les cinq ans à compter de l’achèvement d’un lotissement constaté dans les conditions de l’article R 315-36, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de nouvelles dispositions du P.L.U. intervenues postérieurement à l’autorisation de lotir ( Article L 315-8 du Code de l’urbanisme)
OPERATIONS GROUPEES :
Une opération groupée est une opération portant sur un ensemble de constructions réalisées en une ou plusieurs tranches et pour laquelle est déposé un ou plusieurs permis de construire comportant ou non une division de terrain.
Pour une opération groupée :
– les limites séparatives s’entendent comme les limites entre le terrain de l’opération groupée et les parcelles riveraines.
– l’emprise au sol est calculée globalement.
– le C.O.S. s’applique au terrain de l’opération.
P.M.P.O.A : Programme de Maîtrise des Pollutions d’Origine Agricole
SURFACE HORS ŒUVRE BRUTE (SHOB) :
La surface du plancher hors œuvre brute ( S.H.O.B.) d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, calculée à partir de l’extérieur des murs de façades, y compris les balcons, les loggias, les toitures-terrasses, les combles et les sous-sols aménageables ou non (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme).
Ne sont pas comptées dans la surface hors œuvre brute :
– les terrasses inaccessibles, qui peuvent être assimilées à la toiture de la construction.
– les terrasses de plain-pied avec le rez-de-chaussée .
– les diverses saillies architecturales à caractère décoratif.
SURFACE HORS ŒUVRE NETTE (SHON) :
La surface de plancher hors œuvre nette ( S.H.O.N.) d’une construction est égale à la surface du plancher hors œuvre brute de cette construction après déduction des surfaces de plancher hors œuvre :
– des combles et des sous-sols non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial : locaux ou parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre (calculée à partir de la face interne de la toiture ou du plafond) ou constituant des locaux techniques (chaufferies, machineries d’ascenseurs…) ou caves;
– des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée;
– des bâtiments, ou des parties de bâtiments, aménagées en vue du stationnement des véhicules ;
– des bâtiments, affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces de serres de production ;
– d’une surface égale à 5% des surfaces hors œuvre affectées à l’habitation, telles qu’elles résultent, le cas échéant, de l’application des alinéas précédents.
Sont également déduites de la surface hors œuvre, dans le cas de la réfection d’un immeuble à usage d’habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture des balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.
UNITE FONCIERE :
L’unité foncière est l’îlot de propriété constitué par l’ensemble des parcelles contiguës appartenant au même propriétaire ou à la même indivision, formant une unité foncière indépendante selon l’agencement donné à la propriété (décret N° 55-471 du 30avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre).
VOIRIE PUBLIQUE ou PRIVEE :
« Le grand commentaire du Règlement National d’Urbanisme » édité par le Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie en 1980, a précisé la notion de voies publiques, en application de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme.
« Les voies publiques ou privées, auxquelles il est ainsi fait référence au premier alinéa de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, correspondent au réseau de desserte spécialisée dans l’accès aux immeubles et ensembles immobiliers. La desserte n’est effective que si la voie permet l’accès à la construction dans des conditions normales de trafic et de sécurité. »
La voirie publique se compose de :
– la voirie nationale , dont l’Etat est le gestionnaire (autoroutes et routes nationales)
– la voirie départementale, dont la gestion relève de la compétence du Conseil Général (routes départementales)
– La voirie communale, dont la gestion est assurée par le conseil municipal.
Ces différentes catégories de voies, nationales, départementales et communales, dépendent de réglementations spécifiques, telles que le Code Rural ou le Code de la Voirie Routière, que le POS ne peut méconnaître. Certaines de ces normes s’imposent d’ailleurs à la réglementation du POS notamment en ce qui concerne la distinction entre voies ordinaires et voies spécialisées. Ces dernières sont définies à l’article L.111-2 du Code de l’Urbanisme. Elles correspondent aux autoroutes, aux voies de défense de la forêt contre l’incendie, aux pistes cyclables, aux chemins de halage et aux sentiers touristiques.